La Procédure de rétablissement personnel

Malgré les dispositifs proposés depuis près de 20 ans par la Banque de France et destinés à sortir un particulier d’une situation de surendettement (plan conventionnel de redressement, recommandations de la commission), l’accroissement du nombre de ménages endettés a engendré l’élaboration de mesures adaptées aux dossiers les plus délicats. La loi dite « de la seconde chance » a ainsi vu le jour en 2003. Une loi qui a permis, dès le 27 février 2004, l’entrée en vigueur de la procédure de rétablissement personnel.

Définis par leur incapacité à se plier aux mesures proposées lors d’un parcours de surendettement classique (plan conventionnel de redressement, recommandations, etc.), seuls les particuliers à la situation financière extrêmement compromise peuvent prétendre à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.

Avant de pouvoir bénéficier d’un tel dispositif, le débiteur devra avoir préalablement déposé un dossier de surendettement « classique » dont la commission aura à étudier la recevabilité. C’est au cours de cet examen que la commission décidera si oui ou non une procédure de rétablissement personnel doit être engagée.

Il est à noter qu’un particulier déjà engagé dans une phase de surendettement (plan conventionnel de redressement, recommandations de la commission) et ne pouvant honorer les termes prévus peut à tout moment solliciter une procédure de rétablissement personnel auprès de sa commission de surendettement.

Afin de valider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, la commission doit donc tout d’abord obtenir l’accord écrit du débiteur. Un accord qu’elle transmettra au juge d’exécution qui se chargera lui-même de l’application de la procédure. Ceci fait, le juge convoquera la personne endettée afin de vérifier si sa situation mérite bien le qualificatif d’« irrémédiablement compromise ». Au sortir de l’audience, le jugement rendu suspend automatiquement les procédures d’exécution à l’encontre du particulier (commandement de payer, saisie de biens, saisie sur salaire, etc.), et ce pour toute la durée de la procédure de rétablissement personnel. Les dettes alimentaires (pension alimentaire par exemple) ne sont pas concernées par cette suspension.

La liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur sera alors prononcée. Un liquidateur sera nommé pour procéder à la vente des biens dans un délai de douze mois. C’est au juge que revient la tache de fixer le prix de chaque bien et, dès la vente accomplie (à l’amiable ou forcée), ce dernier redistribuera les sommes récoltées entre les différents créanciers.

Sont exclus de la liquidation les biens meublants indispensables à la vie courante du débiteur (table, lit, four, etc.) ainsi qu’à son activité professionnelle (voiture, etc.). Toutefois, si la personne endettée dispose d’un bien immobilier dont elle est propriétaire, ce dernier fera l’objet d’une vente.

Une liquidation judiciaire initiée dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel ne permet pas toujours de collecter les fonds nécessaires au remboursement de l’ensemble des dettes contractées. Dans une telle éventualité, le juge prononcera toutefois la clôture de la procédure pour « insuffisance d’actif ».

La clôture d’une procédure de rétablissement personnel entraine la suppression de la grande majorité des dettes que le particulier a pu contracter (prêt immobilier, crédit à la consommation, crédit revolving, loyers impayés, etc.). Seules les dettes à caractère professionnel, alimentaire, pénal ou dont le montant a été réglé par une caution sont maintenues.

Bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel interdit d’avoir recours à un dispositif de surendettement au cours des huit années suivantes. Durant cette période, le débiteur sera fiché au FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) mais une solution de rachat de crédit permettra éventuellement de traiter la problématique en amont.